Description : La Commission considère que le service médical rendu par IBRANCE est important dans
le traitement des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein localement avancé
ou métastatique RH et HER2- sans atteinte viscérale symptomatique menaçant le pronostic
vital à court terme, en association avec un inhibiteur de l’aromatase ou en association
avec le fulvestrant chez les femmes ayant été traitées antérieurement par hormonothérapie.
Chez les femmes non ménopausées et/ou avec atteinte viscérale symptomatique menaçant
le pronostic vital à court terme, la Commission considère que le service médical rendu
par IBRANCE est insuffisant...;