Libellé préféré : défunt;
Synonyme CISMeF : personne décédé;
Acronyme CISMeF : DCD;
Traductions automatiques des définitions par l'ANS : Une référence à un individu mort.;
Traductions automatiques par l'ANS : décédent;
Identifiant d'origine : C99802;
CUI UMLS : C3274946;
Alignements automatiques exacts (par équipe CISMeF)
- décès [Concept OntoPAron]
Type(s) sémantique(s)
N2-AUTOINDEXEE
Prise en charge du corps des personnes décédés du COVID-19
https://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/actualites/prise-en-charge-du-corps-des-personnes-decedes-du-covid-19
I. - En cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant
le décès peut, aux fins d'adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique
permettant la détection du SARS-CoV-2. II. - Eu égard au risque sanitaire qu'ils représentent,
les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 dont le décès survient
moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test
ou examen positif sont pris en charge dans les conditions suivantes : 1 Seuls les
professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette
mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées ; 2 La présentation du défunt
à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu,
dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et des règles
de distanciation sociale ; 3 Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est
définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence
de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle
aura expressément désignée ; 4 Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1
du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps de ces
défunts. III. - Le fait pour le médecin constatant le décès, de cocher la case « obstacle
aux soins de conservation » sur le certificat de décès, en application du 4 du II
du présent article, conduit les opérateurs funéraires à prendre en charge le défunt
selon les dispositions du 1 au 3 du II du présent article.
2024
CPias Auvergne-Rhône-Alpes
France
texte juridique
COVID-19
Personna +
corps du pancréas
défunt
Corps
gestion des soins aux patients
Parties du corps
corps humain
COVID-19
corps de l'estomac
personnes
COVID-19
corps de l'utérus
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N1-VALIDE
Arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives
au prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031521353&dateTexte=&categorieLien=id
L'activité de prélèvement d'organes à finalité thérapeutique est une activité médicale
à part entière. Sa réalisation doit bénéficier de la priorité dédiée aux actes médicaux
et chirurgicaux d'urgence. Ayant pour objet la greffe, elle constitue une mission
de santé publique et une priorité nationale (art. L. 1231-1-A du CSP). L'acte de prélèvement
ne peut être effectué que dans des établissements de santé autorisés à cet effet mais
tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité
de recensement et de prélèvements d'organes en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement
(art. L. 1233-1 du CSP). Cette activité est coordonnée par une ou plusieurs équipes
de coordination des prélèvements. Chaque équipe de coordination forme une unité fonctionnelle
médicale qui est individualisée en tant que telle dans les établissements de santé
ou le réseau.
2015
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Legifrance
France
français
texte juridique
recommandation professionnelle
prélèvement d'organes et de tissus
défunt
mort
acquisition d'organes et de tissus
acquisition d'organes et de tissus
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