Libellé préféré : défunt;

Synonyme CISMeF : personne décédé;

Acronyme CISMeF : DCD;

Traductions automatiques des définitions par l'ANS : Une référence à un individu mort.;

Traductions automatiques par l'ANS : décédent;

Détails


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N2-AUTOINDEXEE
Prise en charge du corps des personnes décédés du COVID-19
https://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/actualites/prise-en-charge-du-corps-des-personnes-decedes-du-covid-19
I. - En cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d'adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2. II. - Eu égard au risque sanitaire qu'ils représentent, les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif sont pris en charge dans les conditions suivantes : 1 Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées ; 2 La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ; 3 Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ; 4 Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps de ces défunts. III. - Le fait pour le médecin constatant le décès, de cocher la case « obstacle aux soins de conservation » sur le certificat de décès, en application du 4 du II du présent article, conduit les opérateurs funéraires à prendre en charge le défunt selon les dispositions du 1 au 3 du II du présent article.
2024
CPias Auvergne-Rhône-Alpes
France
texte juridique
COVID-19
Personna +
corps du pancréas
défunt
Corps
gestion des soins aux patients
Parties du corps
corps humain
COVID-19
corps de l'estomac
personnes
COVID-19
corps de l'utérus

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N1-VALIDE
Arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031521353&dateTexte=&categorieLien=id
L'activité de prélèvement d'organes à finalité thérapeutique est une activité médicale à part entière. Sa réalisation doit bénéficier de la priorité dédiée aux actes médicaux et chirurgicaux d'urgence. Ayant pour objet la greffe, elle constitue une mission de santé publique et une priorité nationale (art. L. 1231-1-A du CSP). L'acte de prélèvement ne peut être effectué que dans des établissements de santé autorisés à cet effet mais tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de recensement et de prélèvements d'organes en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement (art. L. 1233-1 du CSP). Cette activité est coordonnée par une ou plusieurs équipes de coordination des prélèvements. Chaque équipe de coordination forme une unité fonctionnelle médicale qui est individualisée en tant que telle dans les établissements de santé ou le réseau.
2015
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Legifrance
France
français
texte juridique
recommandation professionnelle
prélèvement d'organes et de tissus
défunt
mort
acquisition d'organes et de tissus
acquisition d'organes et de tissus

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22/06/2025


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