Description : I. - En cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant
le décès peut, aux fins d'adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique
permettant la détection du SARS-CoV-2. II. - Eu égard au risque sanitaire qu'ils représentent,
les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 dont le décès survient
moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test
ou examen positif sont pris en charge dans les conditions suivantes : 1 Seuls les
professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette
mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées ; 2 La présentation du défunt
à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu,
dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et des règles
de distanciation sociale ; 3 Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est
définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence
de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle
aura expressément désignée ; 4 Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1
du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps de ces
défunts. III. - Le fait pour le médecin constatant le décès, de cocher la case « obstacle
aux soins de conservation » sur le certificat de décès, en application du 4 du II
du présent article, conduit les opérateurs funéraires à prendre en charge le défunt
selon les dispositions du 1 au 3 du II du présent article.;