Description : ...Considérant que les substances O-PCE (ou N-éthyldeschlorokétamine ou 2’-OXO-PCE
ou éticyclidone) et DCK (ou deschlorokétamine ou 2’-OXO-PCM ou DXE) sont des nouveaux
produits de synthèse dont les mécanismes d’action et les effets pharmacologiques sont
semblables à ceux de la kétamine ; que notamment des cas graves nécessitant une prise
en charge médicale en urgence et des cas de décès ont été rapportés ; Considérant
qu’au vu de ces risques graves et de l’accessibilité à ces substances sur le territoire
national, il y a lieu, dans l’intérêt de la santé publique de les classer sans délai,
Décide Article 1er - La liste mentionnée à l’article L. 5132-7 du code de la santé
publique est fixée en conformité avec les annexes de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé,
sous réserve des modifications introduites par la présente décision. Article 2 -
A l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 susvisé fixant la liste des substances
classées comme stupéfiants, sont ajoutés les mots suivants : O-PCE ou N-éthyldeschlorokétamine
ou 2’-OXO-PCE ou éticyclidone ; DCK ou deschlorokétamine ou 2’-OXO-PCM ou DXE...;