Description : Sans préjudice des dispositions des articles R. 5132-4 et R. 5132-29, une prescription
libellée en dénomination commune en application de l'article L. 5125-23 et telle que
définie à l'article R. 5121-1 comporte au moins : 1 Le principe actif du médicament
désigné par sa dénomination commune ; 2 Le dosage en principe actif ; 3 La voie
d'administration et la forme pharmaceutique...;