Description : Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention
sur les dangers biologiques dans le milieu de travail, 2025 («la convention»), et
devraient être considérées conjointement avec elles. I. Définitions et champ d’application
2. En ce qui concerne la définition visée à l’article 1 a) de la convention, les dangers
biologiques comprennent: a) les micro-organismes pathogènes et les toxines et allergènes
qui leur sont associés, y compris certains protozoaires, bactéries, champignons, oomycètes
et algues; b) les cellules et cultures cellulaires, y compris les cellules en culture
primaire et les lignées cellulaires immortalisées, qui sont susceptibles d'être contaminées
par un autre danger biologique ou qui comportent un risque intrinsèque, tel qu’un
potentiel oncogène, une toxine ou un allergène; c) les endoparasites, à savoir les
protozoaires et les helminthes; d) les entités microbiologiques non cellulaires,
y compris les virus, les prions et le matériel génétique ADN ou ARN recombinant, génétiquement
modifié ou synthétique; e) les agents irritants, allergènes et toxines d'origine
animale ou végétale, y compris tout venin ou toute sécrétion contenant un allergène
produit par un animal ou une plante, à l'exception du pollen, qui sont susceptibles
de provoquer une irritation, une réaction allergique ou une toxicité systémique en
cas d'exposition par le biais d'une morsure, d'une piqûre ou de tout autre événement
conduisant à la libération ou à la présence de ces substances.;