Description : Depuis le 1er juillet 2007, les conditions juridiques pour les transplantations d’organes
sont définies au niveau suisse par la Loi fédérale sur la transplantation d’organes,
de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)1. Pour définir le critère du
décès, la loi se fonde sur la définition neurologique de la mort, selon laquelle une
personne est décédée lorsque l’ensemble des fonctions du cerveau, y compris du tronc
cérébral, a subi un arrêt irréversible. Pour diagnostiquer la mort, l’ordonnance concernant
la Loi sur la transplantation renvoie aux directives de l’ASSM «Diagnostic de la mort
dans le contexte de la transplantation d’organes». Le législateur fait ainsi dépendre
les dispositions qui précisent la constatation de la mort dans les règles de l’art
– et non pas la définition de la mort – de l’avancement des sciences médicales. Une
fois la mort constatée, les organes peuvent être prélevés s’il existe un consentement
de l’éventuel donneur ou, de manière subsidiaire, un consentement (appelé consentement
au sens large) par des représentants ou des tiers légitimés.;