Description : Conformément aux articles R. 4321-85 et R. 4321-86 du code de la santé publique, les
masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à intervenir auprès de patients en fin de
vie afin de soulager leurs souffrances et de les accompagner moralement tout en réconfortant
leur entourage, dans le respect notamment des dispositions de l’article R. 4321-96
du code de la santé publique interdisant toute immixtion injustifiée dans les affaires
de famille ou dans la vie privée des patients.;