Arrêté du 13 mars 2025 portant modification des modalités d'inscription des articles
pour les pansements inscrits au chapitre 3 du titre I de la liste prévue à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale - CISMeF
Arrêté du 13 mars 2025 portant modification des modalités d'inscription des articles
pour les pansements inscrits au chapitre 3 du titre I de la liste prévue à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité socialeDocument
Titre : Arrêté du 13 mars 2025 portant modification des modalités d'inscription des articles
pour les pansements inscrits au chapitre 3 du titre I de la liste prévue à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale;
Sous-titre : NOR : TSSS2508048A - JORF n 0067 du 19 mars 2025;
Description : Au titre I de la liste des produits et prestations, chapitre 3, section 1 « Article
pour pansements », après la phrase « Tout pansement incorporant ce type de composant
ou substance devra être inscrit sous nom de marque ou nom commercial. », sont ajoutés
les alinéas ainsi rédigés : « Modalités de prescription « La prescription en vue d'une
prise en charge doit être fondée sur une évaluation clinique de la plaie réalisée
par un professionnel de santé habilité selon le code de la santé publique, en mesure
d'accompagner le patient et d'assurer le suivi de l'évolution de la plaie. La prescription
précise expressément la catégorie de pansements ou de compresses, la quantité de produits
nécessaires, la taille et le cas échéant, tout autre élément que le prescripteur jugerait
nécessaire (tels que la dénomination commerciale précise et complète d'un article
pour pansements, le caractère absorbant et/ou adhésif pour les pansements) ainsi que
la fréquence recommandée de renouvellement. « Modalités de délivrance « A la suite
de la prescription initiale d'un produit de la présente section, la première délivrance
par le distributeur au détail (pharmacien ou prestataire de service et distributeur
de matériel) est limitée à 7 jours de traitement. A la demande expresse du patient,
cette délivrance peut ensuite être renouvelée à l'issue de la période de traitement
couverte par le premier conditionnement, en fonction des besoins du patient, et dans
la limite de la durée de traitement mentionnée sur l'ordonnance. »;