Arrêté du 28 février 2024 portant radiation de certains médicaments, nécessaires à
la réalisation d'examens d'imagerie médicale, de la liste des spécialités remboursables
aux assurés sociaux - CISMeF
Arrêté du 28 février 2024 portant radiation de certains médicaments, nécessaires à
la réalisation d'examens d'imagerie médicale, de la liste des spécialités remboursables
aux assurés sociauxDocument
Titre : Arrêté du 28 février 2024 portant radiation de certains médicaments, nécessaires à
la réalisation d'examens d'imagerie médicale, de la liste des spécialités remboursables
aux assurés sociaux;
Description : Considérant qu'en application combinée des articles R. 163-6 et R. 163-7 (II - 5 )
du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre
2023 susvisé, peuvent être radiés, le cas échéant pour certaines de leurs indications
seulement, de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux,
prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code, « les médicaments qui
sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte effectué au moyen d'un appareil
d'imagerie médicale et dont le coût est financé par un forfait technique dans les
conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 162-5, ou financé par
un supplément facturable au titre des spécialités utilisant des produits de contraste
et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. » ; Considérant que ce critère
de radiation de ladite liste s'applique ainsi aux produits de contraste financés,
au 1er mars 2024, par les forfaits techniques d'imagerie médicale revalorisés par
l'arrêté du 2 février 2024 susvisé (précisant notamment que ces forfaits « couvrent
aussi la fourniture du produit de contraste ») ou financés par le supplément facturable
précité fixé par ce même arrêté ; Considérant que les médicaments (produits de contraste)
figurant en annexe I du présent arrêté relèvent des conditions et du critère de radiation
susmentionnés et qu'il y a lieu en conséquence, pour ces motifs et conformément aux
dispositions précitées des articles R. 163-6 et R. 163-7 (II - 5 ) du code de la sécurité
sociale, de les radier de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux à compter du 1er avril 2024 ; Considérant par ailleurs que conformément
à l'article R. 163-7 (3 du II) du code de la sécurité sociale, peuvent être radiées
de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux « les
spécialités pour lesquelles aucun remboursement n'a eu lieu depuis au moins un an,
ainsi que les spécialités faisant l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation
ou d'une abrogation, totale ou partielle, de leur autorisation de mise sur le marché
» et qu'il convient en conséquence, sur ce fondement, de radier de ladite liste les
produits de contraste dont l'autorisation de mise sur le marché a été abrogée et qui
figurent dans l'annexe II au présent arrêté...;