Description : Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes réuni en assemblée plénière
les 11 et 12 décembre 2019, a souhaité préciser la notion de cabinet de masso-kinésithérapie.
« Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence
professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est
inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre. Un masseur-kinésithérapeute
ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental
de l'ordre est obligatoire.;