Description : « Art. L. 5126-1.-I.-Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques
des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles
relèvent, ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement
de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. A ce titre, elles
ont pour missions : « 1 D'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification
des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation
et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1,
des dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires
définis à l'article L. 5121-1-1, et d'en assurer la qualité ; « 2 De mener toute
action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence
et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1 et de concourir
à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins
mentionnée à l'article L. 1110-12, et en y associant le patient ; « 3 D'entreprendre
toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits
de santé mentionnés au 1 , ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de
leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et
à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article
L. 6111-2 ; « 4 S'agissant des pharmacies à usage intérieur des établissements publics
de santé, d'exercer les missions d'approvisionnement et de vente en cas d'urgence
ou de nécessité mentionnées à l'article L. 5126-8. « II.-Ces missions peuvent être
exercées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte, et dans le cadre
de coopérations, pour le compte d'une ou plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.
« III.-Les catégories d'établissements, services et organismes dont les activités
requièrent la gestion et la dispensation de produits de santé mentionnés au 1 du
I et pouvant être autorisées à disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur
dans les conditions fixées au présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat...;