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Médecine du travail du personnel hospitalier

Décret n° 2007-826 du 11 mai 2007. Fonction publique hospitalière – Temps de travail et organisation du travail

Décret n° 2007-826 du 11 mai 2007
Fonction publique hospitalière – Temps de travail et organisation du travail

Ce texte vient réviser les modalités définies par le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatives au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissement mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Temps de travail
1600 heures devient 1607
1575 heures devient 1582
1470 heures devient 1476
207 jours devient 208 jours.

Travail de nuit
Pour les agents soumis à un régime d’équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l’article 2, le temps de travail est décompté heure par heure.

Dépassement d’horaire
. Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond estporté à 220 heures pour certaines catégories de personnel (infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadre de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateur d’électroradiologie médicale).
. Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour certaines catégories de personnel (infirmiere spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadre de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateur d’électroradiologie médicale).
. En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.

Durée du travail
. Pas plus de 48 heures, décomptées heure par heure, pour la durée hebdomadaire moyenne de travail des agents sur une période de quatre mois consécutifs,
. Pas plus de 12 heures, décomptées heure par heure, pour la durée du travail de nuit des agents, sur une période de 24 heures (avec un repos assorti d’une durée au moins équivalent aunombre d’heures effectuées au-delà de la huitième heure).

Retrouver le texte sur Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANH0721530D
Source : ISTNF 

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