Formation professionnelle continue et enseignement de la médecine chinoise
Auteurs : HAQLI XDate 2006, Num 6, pp 1041-1046Revue : Revue de droit sanitaire et socialL'enseignement du massage médical chinois par une association relève-t-il de la formation professionnelle continue (FP) au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ? L'autorité administrative peut-elle opposer à cet organisme l'illicéité de l'activité exercée pour refuser ou annuler sa déclaration d'activité comme dispensateur de formation professionnelle prévu par l'article L. 920-4 du même code ? Telles sont les questions que le Tribunal administratif de Marseille a été amené à trancher, à l'occasion du recours en excès de pouvoir formé par une association enseignant des thérapeutiques asiatiques contre une décision du préfet de région Provence-Alpes Côte d'Azur prononçant la caducité de sa déclaration.