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Jusqu’où ira l’extension du préjudice d’anxiété initialement limité à certains travailleurs de l’amiante ?

Auteurs : Manaouil C1, Élève N2, Chamot S2
Affiliations : 1Service de Médecine Légale et Sociale, CHU Amiens Picardie Site Sud, 1 Rond-Point du Professeur Christian CABROL, 80054 Amiens Cedex 1, France2Chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, Médecin du travail du Centre régional de pathologies professionnelles et environnementales, France
Date 2023 Avril, Vol 84, Num 2Revue : Archives des Maladies Professionnelles et de l'EnvironnementDOI : 10.1016/j.admp.2022.101706
Article original
Résumé

Le préjudice d’anxiété se définit comme une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie. L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques liés à la conscience du risque. En mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu pour la 1refois, aux travailleurs de l’amiante de certains établissements figurant sur une liste établie par arrêté, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice d’anxiété. Les salariés ne sont pas atteints d’une pathologie mais sont ou ont été exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d’une exposition à l’amiante. Il existe un régime de preuve dérogatoire au bénéfice des salariés éligibles à l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA). Les salariés qui ont travaillé dans les entreprises de la liste n’ont pas à prouver la réalité de leur exposition à l’amiante. Leur préjudice d’anxiété est présumé. L’indemnisation est quasi automatiquement accordée à condition d’exercer une procédure contre son employeur au conseil de prud’hommes. Tout salarié qui n’a pas développé une maladie est à même d’agir pour obtenir des dommages-intérêts, dès lors qu’il travaillait sur un site reconnu par la liste comme ayant utilisé de l’amiante. Le régime est différent pour les salariés ne pouvant pas bénéficier du dispositif ACAATA. Il appartient au salarié de démontrer une faute (exposition à l’amiante par manquement de l’employeur à son obligation de sécurité), l’existence d’un préjudice d’anxiété et un lien direct avec cette exposition générant un risque élevé de développer une maladie grave. Depuis 2019, le préjudice d’anxiété n’est plus limité à l’exposition professionnelle à l’amiante. Désormais, tout salarié qui justifie d’une exposition professionnelle à une substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Les conditions d’obtention du préjudice d’anxiété restent compliquées pour les salariés, pour un montant modeste à l’échelle individuelle après parfois plusieurs années de procédure, mais au final un coût important pour les employeurs puisque les procédures sont menées collectivement par un groupe de salariés. Dans le même temps, d’autres pistes d’indemnisation sont explorées notamment au-delà des seuls salariés concernent les expositions environnementales.

Mot-clés auteurs
Préjudice d’anxiété; Amiante; Conseil des prud’hommes; Allocation de Cessation Anticipée d’Activité;

Des descripteurs MeSH seront prochainement assignés à cet article.

 Source : Elsevier-Masson
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Manaouil C, Élève N, Chamot S. Jusqu’où ira l’extension du préjudice d’anxiété initialement limité à certains travailleurs de l’amiante ?. Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement. 2023 Avr;84(2).
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Dernière date de mise à jour : 19/04/2023.


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